G-1.01, r. 2.2 - Code de déontologie des géologues

Texte complet
42. Le géologue qui répond à une demande visée par l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) doit, outre les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 40 du Code civil, remettre gratuitement au demandeur une copie des renseignements corrigés ou, selon le cas, une attestation de suppression de renseignements ou de versement de commentaires au dossier.
D. 713-2011, a. 42.